Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 10 mai 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007979842
- Date
- 10 mai 1999
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux le 10 novembre 1997, présentée par Mme Hasana Y... épouse X..., demeurant 3-4-8 rue de la Loire à Lille (59000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 juillet 1997 rapportant le décret du 3 juillet 1995 en tant que ce décret la naturalisait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pasaux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; Considérant que Mme Y... a été naturalisée par décret du 3 juillet 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 10 juin 1994 alors qu'elle avait épousé le 25 mars 1991 au Maroc un ressortissant marocain ; qu'ainsi, le décret prononçant sa naturalisation a été pris au vu d'un document mensonger ; que, par suite, le gouvernement a pu légalement prendre le décret attaqué, lequel a été pris le 11 juillet 1997 et non le 14 comme le soutient la requérante, c'est à dire dans le délai légal de deux ans à partir de la découverte de la déclaration mensongère de Mme Y...; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 11 juillet 1997 rapportant le décret du 3 juillet 1995 prononçant sa naturalisation ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hasana Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 10 mai 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007979842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel