Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 21 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007979925
- Date
- 21 juin 1999
administratif
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source officielle68-01-002-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX SCHEMAS DIRECTEURS ET AUX PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - PROJETS D'INTERET GENERAL -Contrôle du bilan (1) - Inconvénients excessifs de nature à retirer au projet son caractère d'intérêt général.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1996, l'ordonnance en date du 25 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par la COMMUNE DE LA COURNEUVE (Seine-Saint-Denis) ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 1995 et 24 novembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour la COMMUNE DE LA COURNEUVE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise et le préfet de la Seine-Saint-Denis ont déclaré d'intérêt général le projet de réalisation de l'autoroute A 16 entre la RN 184 à l'X... Adam (Val d'Oise) et l'autoroute A 86 à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-12, R. 121-13, L. 122-1 et R. 122-27 ; Vu le décret du 26 avril 1994, portant approbation du schéma directeur de la région Ile de France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA COURNEUVE, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme : "Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement (...) 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication (...)/ Ont la qualité d'intervenants au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'Etat, les régions (...)" ; Considérant que, par une décision du 5 mai 1995, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a arrêté le principe de la réalisation de l'autoroute A 16 entre la route nationale R.N 184 à l'X... Adam d'une part, et l'autoroute A 86 à la Courneuve d'autre part ; que, par l'arrêté du 11 juillet 1995 dont la COMMUNE DE LA COURNEUVE demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise et le préfet de la Seine-Saint-Denis ont déclaré ce projet d'intérêt général ; Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : Considérant que la circonstance que le projet de construction de l'autoroute A 16 est inscrit au schéma directeur de la région Ile-de-France, ne permet pas de regarder l'arrêt attaqué comme purement confirmatif de ce document d'urbanisme qui ne ferait pas lui-même grief ; Considérant que le projet d'autoroute A 16 constituant une opération indivisible, le moyen tiré de ce que la COMMUNE DE LA COURNEUVE n'aurait pas intérêt à agir pour la partie du tracé excédant les limites de la commune doit être écarté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'en dépit de l'intérêt qui s'attache à la réalisation du projet de l'autoroute A 16, les conditions dans lesquelles cet ouvrage se raccordera à l'autoroute A 1, les importantes nuisances qu'il est susceptible de provoquer, tant en ce qui concerne le bruit que la qualité de l'air, dans des parties très urbanisées de plusieurs communes traversées et l'atteinte qu'il porte au parc de la Courneuve constituent des inconvénients excessifs, de nature à lui retirer son caractère d'intérêt général ; que la COMMUNE DE LA COURNEUVE est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 11 juillet 1995 ; Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE LA COURNEUVE la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'arrêt interpréfectoral du 11 juillet 1995 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE LA COURNEUVE la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA COURNEUVE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 21 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007979925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel