Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 23 février 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007980175
- Date
- 23 février 1998
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé 1) son arrêté du 19 novembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Mbemba, 2) sa décision du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité zaïroise s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 août 1996, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 24 juillet 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ; Considérant que si M. X..., orphelin de mère, est entré en France, à l'âge de quinze ans, en 1993, en compagnie de son père, lequel a obtenu, depuis, une carte de résident, en raison de son remariage en France avec une ressortissante zaïroise bénéficiaire du statut de réfugié, et s'il réside avec son père et sa belle-mère, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée à la vie familiale et personnelle de l'intéressé, dont plusieurs frères et soeurs vivent dans son pays d'origine et qui ne justifie pas poursuivre de façon régulière ses études en France ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour ce motif, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, le Zaïre, "en proie à des convulsions internes", l'intéressé qui, au demeurant, a obtenu un passeport de la République du Zaïre en 1996, n'avance aucun élément ni aucune précision susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que le moyen susanalysé ne peut donc pas être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté et la décision de reconduire à la frontière M. X... et de fixer le Zaïre comme pays à destination duquel la mesure d'éloignement du territoire devait être exécutée ; Article 1er : Le jugement du 12 décembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Y... Mbemba et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 23 février 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007980175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel