Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 15 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007980764
- Date
- 15 juin 1998
administratif
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source officielle30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS (SNUDI-FO), dont le siège est ... et M. Paul X..., agissant ès qualité de secrétaire général dudit syndicat et à titre personnel ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS (SNUDI-FO) et M. X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'élection du 12 décembre 1996 des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ; 2° d'ordonner l'organisation de nouvelles élections dans des conditions respectant le secret, la confidentialité et le caractère contradictoire de l'organisation du scrutin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée ..." ; que, par requête enregistrée le 7 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS (SNUDI-FO) et M. X... demandent au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté leur contestation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 décembre 1996 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, en se prévalant notamment de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 11 juillet 1996 et des textes subséquents, et d'autre part, d'ordonner l'organisation de nouvelles élections ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de ces conclusions et qu'il a lieu de les transmettre au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : Le jugement des conclusions du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS (SNUDI-FO) et de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS (SNUDI-FO), à M. Paul X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 15 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007980764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel