Conseil d'État8 / 9 SSRCassation
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 8 juillet 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007980933
- Date
- 8 juillet 1998
administratif
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source officielle54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF | 54-08-02-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de déclarer non avenue la décision du 17 janvier 1997, par laquelle il n'a pas admis son pourvoi n 169576 tendant à l'annulation de l'arrêt du 11 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce du premier alinéa de l'article 57-7 ajouté au décret n 63-766 du 30 juillet 1963 par l'article 6 du décret n 88-905 du 2 septembre 1988, relatif aux règles particulières au pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat : "La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant et à son mandataire. Elle n'est susceptible que de recours en rectification d'erreur matérielle ou de recours en révision" ; Considérant que la requête de M. X... qui prétend faire "opposition" à la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux (commission d'admission des pourvois en cassation) n'a pas admis son pourvoi n 169516, ne peut être regardée ni comme un recours en rectification d'erreur matérielle, ni comme un recours en révision ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ; Considérant qu'aux termes du décret précité du 30 juillet 1963, modifié par l'article 6 du décret n 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007980933
Données disponibles
- Texte intégral