Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 11 décembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007981325
- Date
- 11 décembre 1998
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source officielle36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS -Décision d'une collectivité territoriale de supprimer un emploi - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint. | 36-13-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE -Etendue du contrôle du juge - Appréciation soumise au contrôle restreint - Suppression d'emploi. | 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Décision d'une collectivité territoriale de supprimer un emploi.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 27 mars 1995, enregistrée le 13 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête transmise à cette cour par M. Guy X... ; Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Guy X..., demeurant au lieu-dit La Gaillardière à Sonzay (37360) ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 décembre 1994 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Sonzay en date du 4 mars 1993 supprimant le poste de garde champêtre et créant un poste d'agent d'entretien qualifié et des deux arrêtés du maire de Sonzay en date du 11 mars 1993 le reclassant dans l'emploi d'agent d'entretien qualifié et lui attribuant une bonification indiciaire ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et de ces arrêtés ; 3°) la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hemery, avocat de la commune de Sonzay, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération du 4 mars 1993, le conseil municipal de de Sonzay (Indre-et-Loire) a décidé la suppression de l'emploi de garde champêtre, alors occupé par M. Guy X..., et la création d'un emploi d'agent d'entretien spécialisé ; que, par deux arrêtés du 11 mars 1993, le maire de Sonzay a reclassé M. X... dans ce nouvel emploi et lui a attribué une bonification indiciaire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en supprimant l'emploi de garde champêtre et en le remplaçant par un emploi d'agent d'entretien spécialisé, après avis favorable unanime du comité technique paritaire, pour moderniser la gestion du personnel communal, le conseil municipal ait entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sonzay en date du 4 mars 1993 et des arrêtés du maire de la commune en date du 11 mars 1993 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Sonzay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Sonzay etau ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 11 décembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007981325
Données disponibles
- Texte intégral