Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 30 décembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007981381
- Date
- 30 décembre 1998
administratif
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Question juridique
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source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1995, présentée par M. Johny X... SYLVA, demeurant ... au Havre (76600) ; M. X... SYLVA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 décembre 1991 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et des affaires sociales lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française au titre de l'article 153 du code de la nationalité française ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 22 mai 1990, que M. X... SYLVA avait un degré de compréhension moyen de la langue française, qu'il la parlait difficilement, ne savait ni la lire ni l'écrire et ne pouvait soutenir une conservation courante qu'avec difficulté ; que s'il ressort des témoignages produits par l'intéressé que celui-ci fréquentait non seulement des compatriotes mais également des ressortissants de nationalité française, ces témoignages ne sont pas de nature à infirmer les constatations contenues dans le procès-verbal précité ; qu'ainsi, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a pu légalement estimer que M. X... SYLVA présentait, à la date de la décision attaquée, un défaut d'assimilation au sens de l'article 153 du code de la nationalité française ; que, dès lors, et bien qu'il réside en France depuis 1973 et qu'il n'ait conservé aucun lien avec le pays dont il est originaire, M. X... SYLVA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1991 ; Article 1er : La requête de M. X... SYLVA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Johny X... SYLVA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 30 décembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007981381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel