Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 22 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007981669
- Date
- 22 février 1999
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.
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Texte intégral
Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1996, le jugement en date du 13 novembre 1996 par lequel le Président du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Jacques X... ; Vu la demande présentée le 11 mars 1996 au tribunal administratif de SaintPierre-et-Miquelon par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mars 1996 par laquelle le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande tendant au paiement de l'indemnité spéciale compensatrice pendant ses congés annuels ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 78-293 du 10 mars 1978 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 mars 1978 modifié, fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les intéressés "perçoivent à titre provisoire une indemnité spéciale compensatrice qui est exprimée en pourcentage du traitement indiciaire après déduction des retenues pour pensions civiles et sécurité sociale" ; Considérant qu'un fonctionnaire ou un magistrat en congé annuel demeure en activité de service alors même qu'il séjourne hors de la collectivité territoriale où il est affecté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu que, dans le cas où un fonctionnaire ou un magistrat affecté dans une collectivité territoriale située outre-mer, séjourne hors de celleci au titre, non pas d'un congé administratif ou "bonifié", mais d'un congé annuel, il perd le bénéfice de ses majorations de traitement ; que la circonstance qu'il ait bénéficié, à l'occasion de ses congés annuels, de la prise en charge de ses frais de voyage est sans influence sur ses droits à percevoir ces majorations ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du 4 mars 1996 par laquelle le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a refusé de procéder à la liquidation et à l'ordonnancement de la somme qui lui est due au titre de l'indemnité spéciale compensatrice pour la période de ses congés annuels en 1993, 1994 et 1995 ; Article 1er : La décision du 4 mars 1996 du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 22 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007981669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel