Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 4 février 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007982436
- Date
- 4 février 1998
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LIPENS Y... X... demeurant ... ; M. LIPENS Y... X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 septembre 1994 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. LIPENS Y... X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. LIPENS Y... X... lui a été notifié le 7 septembre 1994, date à laquelle il a signé l'accusé de réception postal, avec mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 4 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingtquatre-heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LIPENS Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. LIPENS Y... X... est rejetée. article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LIPENS Y... X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 4 février 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007982436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel