Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 8 avril 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007982700
- Date
- 8 avril 1998
administratif
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source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 9 avril 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. André X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes, le 14 septembre 1992, présentée par M. André X..., demeurant résidence de la Lorette à Plogonnec (29180) et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 juin 1992 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien territorial par la voie de la promotion interne, session de 1992, l'a déclaré non admis, d'autre part, à ce qu'il soit déclaré admis audit examen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, que ni l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des prestations des candidats ni les principes de correction retenus par le jury ne sont susceptibles d'être contestés devant le juge administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un jury d'examen d'assortir les notes attribuées aux copies d'indications relatives au respect d'un barême de notation ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il n'est pas l'auteur de certains des documents qui se trouvent joints à la copie qu'il a remise lors de l'épreuve de dessin, il ne conteste pas que lesdits documents portent le numéro d'identification attribué à sa copie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la notation dont il a fait l'objet est entachée d'inexactitude matérielle ; que, par ailleurs, aucune disposition applicable n'impose que le nom et la signature des candidats figurent sur toutes les pièces des copies d'examen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 1992 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien territorial par la voie de la promotion interne, session de 1992, l'a déclaré non admis à cet examen ; Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit déclaré admis à l'examen professionnel d'accès au grade de technicien territorial par la voie de la promotion interne ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 8 avril 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007982700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel