Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007982969
- Date
- 15 juin 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1997, présentée par Mme Esther X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 septembre 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision du Consul général de France à Yaoundé refusant de délivrer un visa à Mlle Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi du 9 septembre 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre enFrance, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; qu'il suit de là qu'une décision de refus de visa ne peut être regardée comme une mesure de police, au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'est, dès lors, pas soumise à l'obligation de motivation instituée par cette loi ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour refuser à Mlle Y..., ressortissante camerounaise, le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait, le Consul de France à Yaoundé s'est fondé sur le fait que l'inscription de l'intéressée en classe de cinquième au collège de Sassenage (Isère), alors qu'elle entrait dans sa dix-huitième année, ne lui permettrait pas de suivre une scolarité normale en France ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, le Consul général de France à Yaoundé n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé celle du Consul général de France à Yaoundé refusant de délivrer un visa à Mlle Y... ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Esther X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007982969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel