Conseil d'État · 7 /10 SSR — 22 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007983068
- Date
- 22 juin 1998
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source officielle39-08-015 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE -Procédure spéciale instituée par l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Demande préalable obligatoire (article R.241-21) - Contenu. | 54-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES -Demande préalable à l'introduction d'un recours dans les conditions prévues par l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (article R.241-21) - Contenu.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1998, présentée pour la COMMUNE D'AMELIE-LES-BAINS PALALDA, représentée par son maire dûment habilité ; la COMMUNE D'AMELIE-LES-BAINS PALALDA demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi une ordonnance en date du 19 février 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales, annulé, d'une part, la délibération en date du 22 décembre 1997 par laquelle le conseil municipal d'Amélie-les-Bains Palalda a fixé la liste des candidats admis à présenter une offre pour la gestion déléguée du casino municipal et, d'autre part, la procédure de délégation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE D'AMELIE-LES-BAINS PALALDA, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer. En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours" ; qu'en vertu de l'article R. 241-22 du même code, ces dispositions sont applicables aux recours présentés par le préfet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le préfet des Pyrénées-Orientales a adressé, le 21 janvier 1998, une lettre au maire de la COMMUNE D'AMELIE-LES-BAINS PALALDA dans laquelle il indique que les conditions dans lesquelles le conseil municipal a arrêté le 22 décembre 1997 la liste des candidats admis à présenter une offre sont susceptibles d'être entachées d'illégalité par une méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats et précise que "si par hypothèse ce principe a été transgressé, vous voudrez bien prendre toutes les dispositions afin de retirer la délibération" ; que cette lettre, qui ne précise pas en quoi les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues et ne demande pas à la commune de se conformer à ces obligations, ne saurait être regardée comme la demande préalable prévue à l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si, dans une lettre du 5 février 1998, le préfet des Pyrénées-Orientales apporte ces précisions, cette lettre, qui indique que le préfet a pris la décision d'introduire devant le tribunal administratif le recours prévu par l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui précède de quatre jours seulement l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Montpellier, ne constitue pas plus cette demande préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la requête du préfet tendant sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 1997 du conseil municipal d'Amélie-les-Bains Palalda et à la suspension de la procédure n'était pas recevable ; que la COMMUNE D'AMELIE-LES-BAINS PALALDA est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette requête ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le recours formé par le préfet des Pyrénées-Orientales en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est irrecevable et doit, par suite, être rejeté ; Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 février 1998 est annulée. Article 2 : La demande présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMELIE-LES-BAINS PALALDA, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 22 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007983068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel