Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 juillet 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007983157
- Date
- 8 juillet 1998
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1997, présentée pour M. Emad Y..., demeurant ..., Le Caire (Egypte) et Mme Sandrine X..., épouse Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 1997 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus du consul de France au Caire de délivrer un visa de long séjour à M. Y.... 2 ) ordonne la production par l'administration du dossier de la demande de visa de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que la circonstance que le consul de France au Caire ait délivré à M. Y... un visa de court séjour le 24 août 1997, postérieurement à la décision attaquée du 16 avril 1997, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de visa de long séjour qu'il avait sollicité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1997 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a sollicité, le 29 juillet 1996, un visa de long séjour afin de rejoindre son épouse, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié en France le 2 décembre 1995 ; qu'en l'absence de tout motif invoqué par le ministre, la décision de rejet de cette demande a porté aux droits des époux Y... de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que ladite décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit pour ce motif être annulée ; Considérant, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production par l'administration du dossier sollicité, que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 16 avril 1997, le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus du consul de France au Caire de délivrer un visa de long séjour à M. Y... ; Article 1er : La décision du 16 avril 1997, par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus du consul général de France au Caire de délivrer un visa de long séjour à M. Y..., est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007983157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel