Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 30 décembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007983633
- Date
- 30 décembre 1998
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source officielle03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION -Prime annuelle au boisement des superficies agricoles (décret n° 91-1227 du 6 décembre 1991) - Régime applicable - Régime des subventions d'investissement (décret du 10 mars 1972). | 03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS -Boisement de superficies agricoles - Prime annuelle au boisement des superficies agricoles (décret n° 91-1227 du 6 décembre 1991) - Régime applicable - Régime des subventions d'investissement (décret du 10 mars 1972).
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jean-Marie X... ; Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant Les Cros, commune de Royères à Saint-Léonard de Noblat (87400) ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1993 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder la prime de boisement des superficies agricoles ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, et notamment l'article R. 126-8 ; Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ; Vu le décret n° 91-1227 du 6 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat : "Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subventions doit être préalable au commencement d'exécution de l'opération à subventionner" ; Considérant qu'eu égard à son objet, la prime annuelle au boisement des superficies agricoles, instituée par le décret n° 91-1227 du 6 décembre 1991, a le caractère d'une subvention d'investissement accordée par l'Etat ; qu'elle est ainsi assujettie aux dispositions susmentionnées de l'article 10 du décret du 10 mars 1972, sans qu'aucune dérogation soit prévue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commencé les plantations pour lesquelles il sollicitait une prime au boisement avant que l'administration n'ait pu instruire sa demande de prime ; qu'en conséquence le préfet de la Haute-Vienne était fondé à rejeter sa demande au motif que les plantations avaient été réalisées avant l'instruction du dossier de demande de prime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1993 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande de prime de boisement ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 30 décembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007983633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel