Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 22 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007983898
- Date
- 22 février 1999
administratif
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source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ZAAF demeurant ... (45503) ; M. ZAAF demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 février 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ; Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. ZAAF, qui a reçu une formation initiale diversifiée pendant 4 ans au centre hospitalier régional d'Orléans, obtenu un certificat d'université de chirurgie générale et exerce depuis 1990 les fonctions de praticien hospitalier chef de service en chirurgie polyvalente dans le service de chirurgie polyvalente du centre hospitalier de Gien (Loiret), ait justifié de travaux scientifiques d'une formation professionnelle continue suffisante eu égard notamment à l'activité limitée dudit centre hospitalier pour qu'il puisse être regardé comme ayant acquis les connaissances particulières requises pour se voir reconnaître le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ; que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a, par suite, pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant que la circonstance que la qualification demandée aurait été accordée à certains confrères du requérant ayant suivi le même cursus mais montrant une activité moindre que la sienne, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZAAF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national lui a refusé le droit de faire état de la qualification sollicitée et à demander l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et à condamner M. ZAAF à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. ZAAF est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... ZAAF, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 22 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007983898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel