Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 18 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007984522
- Date
- 18 mars 1998
administratif
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source officielle24-01-01-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT demeurant ... ; le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Versailles, du 9 mai 1995, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 octobre 1988, autorisant, d'une part, l'incorporation au domaine public de l'Etat du terrain du port d'Argenteuil et, d'autre part, transférant au port autonome de Paris la gestion du terrain relevant du domaine public routier de l'Etat ; il demande également la jonction de l'affaire avec la requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles et dirigée contre une décision, du 21 août 1987, par laquelle le directeur chargé des transports a incorporé un terrain cadastré AP n° 353 dans le domaine fluvial de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas des statuts du COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT que le bureau de cette association ait compétence pour autoriser le président de celle-ci à ester en justice ; qu'alors que le préfet, dans ses observations en défense devant les premiers juges, avait soulevé pour ce motif l'irrecevabilité de la requête, l'association n'a produit que des décisions du bureau des 26 mai 1989 et 26 février 1994, habilitant le président à ester en justice ; que, par suite, le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT n'étant pas régulièrement habilité à agir, il n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme irrecevable ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter comme irrecevable l'intervention de la commune d'Argenteuil, qui tend aux mêmes fins que la requête du COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT ; Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT est rejetée. Article 2 : L'intervention de la commune d'Argenteuil n'est pas admise. Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT, à la commune d'Argenteuil et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 18 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007984522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel