Conseil d'État8 SSAutorisation
Conseil d'État · 8 SS — 18 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007984545
- Date
- 18 mars 1998
administratif
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source officielle66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire enregistrée le 21 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la société anonyme MIKO, dont le siège est ... (52111) ; Vu l'ordonnance du 3 août 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet le dossier au Conseil d'Etat ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société anonyme MIKO précitée ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 1993 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision du 3 juillet 1992 de l'inspecteur du travail de Chaumont autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... et l'a condamné à verser à Mme X... et à la fédération générale agro-alimentaire CFDT 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler la décision précitée du 4 janvier 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les observations de Me Bouthors, avocat de la société anonyme MIKO, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du code du travail, notamment l'article 412-18, les salariés investis d'un mandat de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que, par la décision attaquée du 4 janvier 1993, le ministre a estimé insuffisants les efforts de reclassement de la société MIKO en faveur de Mme Brigitte X..., déléguée syndicale, exerçant les fonctions de surveillance de machine ; Sur la recevabilité du recours hiérarchique exercé par la Fédération générale de l'agro-alimentaire CFDT : Considérant que le moyen tiré de la tardiveté du recours hiérarchique manque en fait ; Considérant que l'article R. 436-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 8 juin 1983, dispose en son premier alinéa que "le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet" ; qu'ainsi, la Fédération générale de l'agro-alimentaire CFDT pouvait, même sans mandat exprès de la part de la salariée, légalement exercer le recours hiérarchique en cause, Mme X... ayant la qualité de déléguée syndicale centrale d'entreprise et de déléguée syndicale d'établissement représentant la CFDT ; Sur l'insuffisance des efforts de reclassement de la société MIKO : Considérant en premier lieu qu'il appartient au ministre, saisi par la voie du recours hiérarchique, de porter une appréciation sur la valeur des efforts de reclassement entrepris par l'employeur et, le cas échéant, de réformer ou d'annuler la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, pour annuler l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail, le ministre s'est fondé non sur des motifs d'opportunité mais sur le fait que la condition légale relative aux efforts de reclassement auxquels sont soumises les entreprises qui envisagent de licencier un salarié protégé n'était pas remplie ; Considérant en second lieu qu'il n'est pas établi par les pièces de l'instruction que la société MIKO ait satisfait à l'obligation qui lui incombait, de procéder à un examen spécifique des possibilités de reclassement de Mme X... au sein de l'entreprise ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la société MIKO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 avril 1995, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de la société MIKO est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MIKO, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 18 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007984545
Données disponibles
- Texte intégral