Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 4 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007984758
- Date
- 4 mars 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 1993 et 1er avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant 96, Digue-Ronjon, à Cayenne (97300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé son licenciement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Georges X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1990 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que si la décision du 24 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé le licenciement de M. X..., alors agent non titulaire de l'Etat, énumère les griefs sur lesquels le préfet a entendu se fonder pour prononcer cette sanction, aucune des pièces du dossier n'apporte la preuve de la réalité des fautes et manquements reprochés à M. X... ; qu'ainsi, la décision mettant fin à ses fonctions, fondée sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à son annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 19 novembre 1993 et la décision du préfet de la Guyane en date du 24 octobre 1990 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007984758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel