Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 22 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007985169
- Date
- 22 juin 1998
administratif
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Texte intégral
Vu 1°), sous le numéro 192 901, l'ordonnance en date du 19 décembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Pascale X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 24 janvier 1997, présentée par Mme X... et tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre des affaires sociales et de la solidarité opposée à sa demande en date du 25 juillet 1996 tendant au rétablissement du complément de rémunération qui lui est versé au titre de la garantie de la rémunération qu'elle percevait antérieurement à sa nomination dans la fonction publique de l'Etat et, en deuxième lieu, à l'annulation de la circulaire en date du 6 novembre 1990 du ministre des affaires sociales et de la solidarité en tant qu'elle fonde le rejet qui lui a été opposé, en troisième lieu, au versement des sommes dues majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts ; Vu 2°), sous le numéro 192 903, l'ordonnance en date du 19 décembre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Pascale X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le2 janvier 1996, présentée par Mme X... et tendant, d'une part, à faire modifier la circulaire du 6 novembre 1990 afin qu'elle lui permette de percevoir le montant du complément de rémunération auquel elle a droit et, d'autre part, à ce qu'il soit fait procéder à la régularisation des indemnités qui lui sont dues sur la base de 0,80 équivalent temps plein ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment ses articles 122 et 125 ; Vu la loi n° 85-1148 du 11 octobre 1985 et notamment ses articles 2, 3, 6 et 7 ; Vu le décret n° 87-355 du 27 mai 1987 modifié et notamment son article 2 ; Vu le décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 et notamment son article 18 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 6 novembre 1990 : Considérant que cette circulaire, relative aux compléments de rémunération attribués à certains agents départementaux intégrés ou détachés dans des emplois de l'Etat, s'est bornée à interpréter, sans y ajouter, les dispositions susvisées des articles 2, 3, 6 et 7 de la loi du 11 octobre 1985, relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement, des services placés sous leur autorité ; qu'ainsi elle ne fait pas grief à Mme X... et que l'ensemble des conclusions formulées par celle-ci à son encontre est, en tout état de cause, irrecevable ; Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 22 décembre 1995 du ministre du travail et des affaires sociales refusant de revenir sur le mode de calcul de l'indemnité différentielle dont bénéficiait Mme X... et sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le même ministre a rejeté la demande de Mme X... en date du 25 juillet 1996 tendant à ce que cette indemnité continue à lui être versée postérieurement à son installation, le 1er janvier 1996, dans le département de la HauteGaronne : Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort des conclusions susanalysées, qui ressortissent à la compétence des tribunaux administratifs ; qu'il y a lieu par suite d'en attribuer le jugement au tribunal administratif deToulouse, territorialement compétent pour en connaître en application de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Article 1er : Les conclusions des requêtes susvisées de Mme X... dirigées contre la circulaire du 6 novembre 1990 sont rejetées. Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale X..., au président du tribunal administratif de Toulouse et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 22 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007985169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel