Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 17 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007985242
- Date
- 17 juin 1998
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ilario X..., demeurant ..., à La Trinité (06340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 29 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 13 juin 1991 du tribunal administratif de Nice, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'examen des deux derniers mémoires présentés devant la cour administrative d'appel de Lyon par le ministre du budget, les 14 et 15 juin 1993, que ceux-ci ne comportaient aucun élément nouveau ; que, dès lors, la Cour a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de les communiquer à M. X... ; Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que la Cour aurait omis de statuer sur les conclusions de sa requête ayant trait au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, manque en fait ; Considérant que les moyens tirés par M. X... de ce que les impositions mises à la charge de la société dont il était le gérant ont été ultérieurement dégrevées et de ce que son train de vie était modeste, étaient inopérants ; que, par suite, en s'abstenant d'y répondre, la Cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Considérant qu'en estimant qu'il n'était pas établi que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... ait effectivement commencé dès le 7 décembre 1982, date à laquelle l'avis concernant cette vérification lui a été remis, la Cour, qui s'est, à cet égard, référée aux résultats de l'instruction, sans attribuer à M. X... aucune charge de preuve, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis et, notamment, sur le témoignage produit par M. X..., une appréciation souveraine, suffisamment motivée, et n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'après avoir relevé, que M. X... n'avait répondu à la demande de justifications de crédits bancaires que lui avait adressée l'administration, ni dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni même, d'ailleurs, dans le délai supplémentaire qu'il avait sollicité, la Cour a pu légalement en déduire qu'il avait été régulièrement taxé d'office, alors même qu'il aurait, ultérieurement, fait parvenir à l'administration des éléments de réponse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ilario X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 17 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007985242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel