Conseil d'État · SECTION — 3 juillet 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007985342
- Date
- 3 juillet 1998
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source officielle01-04-02-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION -Code de l'urbanisme - Création d'une zone d'aménagement différé sur des terrains inclus dans une zone de préemption (1). | 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE -Création d'une zone d'aménagement différé sur des terrains inclus dans une zone de préemption. | 68-02-01-01-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE -Création sur des terrains inclus dans une zone de préemption (article L.142-3 du code de l'urbanisme) - A) Légalité (1) - B) Erreur d'appréciation - Absence en l'espèce.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1991 et 11 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le département des Yvelines, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département des Yvelines demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 avril 1991 portant création de zones d'aménagement différé sur le territoire des communes de Carrières-sur-Seine, Montesson et Sartrouville en tant qu'il concerne la commune de Montesson ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un décret du 8 avril 1991 a créé une zone d'aménagement différé sur le territoire des communes de Carrières-sur-Seine, Montesson et Sartrouville ; que le département des Yvelines demande l'annulation de ce décret en tant qu'il concerne la commune de Montesson sur le territoire de laquelle le département avait, par délibération du conseil général du 28 septembre 1990, institué en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme une zone de préemption en vue de la protection et de l'ouverture au public d'espaces naturels sensibles ; que le périmètre de la zone d'aménagement différé de Montesson recouvre en grande partie celui de la zone de préemption créée par le département des Yvelines ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : "Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département ... En cas d'avis défavorable de la commune ... la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du même code : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation dans l'intérêt général des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ..." ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 : "les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques ..." ; Considérant que la zone d'aménagement différé de Montesson a pour objet, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, de préserver la possibilité d'un aménagement urbain du secteur dans la perspective de la révision du schéma directeur de la région Ile-de-France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cette zone d'aménagement différé reposerait sur une erreur d'appréciation ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la création d'une zone d'aménagement différé sur des terrains inclus dans une zone de préemption instituée sur le fondement de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme ; Considérant que l'Etat a, comme il a été indiqué ci-dessus, entendu préserver la possibilité d'un développement urbain dans la plaine de Montesson figurant en secteur réservé dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France approuvé le 1er juillet 1976 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un détournement de procédure doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département des Yvelines n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 8 avril 1991 en tant qu'il concerne la commune de Montesson ; Article 1er : La requête du département des Yvelines est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Yvelines, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 3 juillet 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007985342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel