Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 5 mars 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007986279
- Date
- 5 mars 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... et M. Jacques X..., demeurant, en Billin à Névy-sur-Seille (39210) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 25 juin 1993 concernant le remembrement de leur propriété dans la commune de Névy-sur-Seille ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ; Considérant qu'en soutenant que l'administration aurait refusé de leur communiquer les documents permettant de vérifier les valeurs de productivité réelle des parcelles figurant à leur compte, M. et Mme X... ont entendu contester la décision de la commission départementale d'aménagement foncier pour le motif qu'elle aurait méconnu la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits de 5 ha 54 a 47 ca valant 45 447 points, les requérants ont reçu des attributions de 5 ha 30 a 50 ca d'une valeur de 43 756 points ; qu'ils sont, dans ces conditions, fondés à soutenir que la règle d'équivalence entre apports réduits et attributions a été méconnue, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision en date du 25 juin 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté leur réclamation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre cette décision ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 juillet 1995, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 25 juin 1993 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et M. Jacques X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 5 mars 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007986279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel