Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 19 mai 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007986457
- Date
- 19 mai 1999
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-01-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT | 62-03-01 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1998, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 11 mars 1998 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant à obtenir la rétrocession de la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle a été assujetti le rappel de nouvelle bonification indiciaire dont il a bénéficié pour la période du 1er août 1994 au 3 septembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136 à L. 136-4 ; Vu la loi du 13 juillet 1972, modifiée portant statut général des militaires ; Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifié par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée : "Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale ( ...) perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2009. ( ...). Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article L. 136-2 dudit code : "la contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que tous les revenus d'activité perçus à compter du 1er février sont soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, quelle que soit la période au titre de laquelle ils sont versés ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit remboursé le montant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auquel a été assujetti le rappel de nouvelle bonification indiciaire due au titre de la période allant du 1er août 1994 au 3 septembre 1995 qui lui a été versé au mois d'octobre 1997 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007986457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel