Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 26 mai 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007986612
- Date
- 26 mai 1999
administratif
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source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabel X..., demeurant .... 27, à Gennevilliers (92230) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 1998 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours réservé pour le recrutement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 1998 de ce concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-53 du 26 janvier 1985 ; Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 : "Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comporte quatre spécialités au choix des candidats (Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation) doivent être titulaires : 1° Du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technicoprofessionnelle dans les spécialités Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat" ; que, par un arrêté en date du 2 septembre 1992, le ministre de l'éducation nationale et de la culture et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales ont fixé la liste des diplômes admis pour se présenter au concours externe d'assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X... est titulaire d'une licence d'histoire, ce diplôme, qui n'est pas au nombre de ceux qui figurent sur la liste fixée par l'arrêté précité, ne peut être regardé, pour l'application de l'article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1992, comme étant d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat dans la spécialité "Bibliothèques" ; qu'il suit de là que Mlle X... n'était pas titulaire, à la date de sa demande d'admission à concourir, d'un diplôme l'autorisant à se présenter au concours réservé pour le recrutement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, spécialité bibliothèques ; que la circonstance, à la supposer établie, que les services du Centre national de la fonction publique territoriale auraient par erreur indiqué à Mlle X... qu'une licence d'histoire l'autorisait à se présenter à ce concours est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de recevabilité a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 1998 du concours réservé pour le recrutement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabel X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007986612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel