Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 25 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007986890
- Date
- 25 mars 1998
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1996, présentée par M. Mohammad Nawaz Y... A... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 16 juin 1995 rapportant le décret du 29 mai 1991 en tant qu'il lui accordait la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil et notamment ses articles 27-2 et 27-16 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans un délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ; Considérant que le décret du 29 mai 1991 portant naturalisation de M. A... a été pris au vu d'une demande dans laquelle M. A... déclarait être veuf depuis 1984 à la suite de son mariage en 1972 ; que toutefois il a été porté à la connaissance de l'administration le 17 juin 1993 que M. A... était, depuis le 5 septembre 1986, l'époux de Z... X... TAJ, résidant au Pakistan ; qu'il résulte de ces éléments que M. A... a obtenu sa naturalisation sur le fondement d'une déclaration mensongère ; que, par suite, l'administration était fondée à rapporter le décret du 29 mai 1991 ; Considérant que M. A... ne peut utilement soulever à l'encontre de ce décret le moyen tiré de ce qu'il est bien assimilé à la communauté française, le décret attaqué n'étant pas motivé par le défaut d'assimilation ; que si son épouse réside désormais en France, cette circonstance, postérieure au décret attaqué, est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 juin 1995 ; Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad Nawaz Y... A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 25 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007986890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel