Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 25 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007986990
- Date
- 25 mars 1998
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 février 1996 par lequel le Gouvernement lui a refusé l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assilimation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur ; - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ; que par décret du 26 février 1996 le Gouvernement s'est fondé sur l'insuffisante assimilation linguistique de Mme Y... pour refuser à celle-ci l'acquisition de la nationalité française ; qu'il ressort des procès-verbaux d'assimilation en date du 4 juillet 1995 et du 9 janvier 1996 que l'intéressée possédait un niveau de connaissance et de compréhension insuffisant de la langue française ; que si Mme Y... soutient que son niveau de maîtrise de la langue française n'a pu être valablement évalué à cette occasion, eu égard à l'appréhension que lui causaient ces examens, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que la requérante ait par la suite progressé dans l'apprentissage de la langue française est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que par suite Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 26 février 1996 ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 25 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007986990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel