Conseil d'État · ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 avril 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007987316
- Date
- 9 avril 1998
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source officielle26-06-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 -Communication par l'administration de pièces ou informations mettant le demandeur à même de former le recours qu'il envisage - Prescription par le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé (article 27 du décret du 30 juillet 1963) - Existence. | 54-03-04-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS EXERCES EN VERTU DE L'ARTICLE 27 ALINEA 3 DU DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE -Communication par l'administration de pièces ou informations mettant le demandeur à même de former le recours qu'il envisage.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1998, la requête présentée pour le Crédit Commercial de France, société anonyme dont le siège est sis ... ; le Crédit Commercial de France demande que le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, usant des pouvoirs qu'il tient de l'article 27, 4e alinéa, du décret du 30 juillet 1963 modifié, ordonne que lui soient communiqués 1°) la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'autoriser, dans le cadre de la procédure de vente de gré à gré de 67 % du capital de la Compagnie financière de C.I.C. et de l'Union européenne, les sociétés ABN-Amro, Crédit Mutuel et Société Générale à procéder à l'examen d'informations complémentaires et à déposer une offre définitive, 2°) les motifs de cette décision, 3°) l'avis de la commission de la privatisation préalable à cette décision, 4°) les motifs de cet avis, 5°) la décision fixant les conditions de la privatisation de la Compagnie financière de C.I.C. et de l'Union européenne, 6°) la décision arrêtant le cahier des charges de l'opération, 7°) le ou les avis émis par la Commission de la Privatisation sur les conditions de la privatisation et sur le cahier des charges, 8°) le texte d'un communiqué transmis par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'Agence France Presse le 23 mars 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment son article 27 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article 27, dernier alinéa, du décret du 30 juillet 1963 susvisé : "Sur simple requête ou d'office, le Président de la Section du Contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution d'un litige (...)" ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, il appartient au Président de la Section du Contentieux statuant en référé de prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former le recours qu'il envisage ; Considérant que le Crédit Commercial de France ayant manifesté son intention de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'autoriser, dans le cadre de la procédure de vente de gré à gré de 67% du capital de la Compagnie Financière de C.I.C. et de l'Union européenne. les sociétés ABN-Amro, Crédit Mutuel et Société Générale à procéder à l'examen d'informations complémentaires et à déposer une offre définitive d'acquisition, en tant que cette décision lui refuse une telle autorisation, il y a lieu de prescrire la communication à la société requérante dans un délai de huit jours de la décision formalisant le choix des sociétés autorisées à déposer une offre définitive ainsi que des motifs de cette décision ; Considérant, en revanche, que la communication des autres pièces ou informations mentionnées dans la demande n'apparaissant pas nécessaire pour l'introduction du recours qu'envisage de former le Crédit Commercial de France, il n'appartient pas au juge des référés de prescrire cette communication ; qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction, d'ordonner le versement au dossier desdites pièces ou informations ; Article 1er : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie communiquera au Crédit Commercial de France, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision, la décision formalisant le choix des sociétés autorisées, dans le cadre de la procédure de vente de gré à gré de 67 % du capital de la Compagnie financière de C.I.C. et de l'Union européenne, à procéder à l'examen d'informations complémentaires et à déposer une offre définitive ainsi que les motifs de cette décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Crédit Commercial de France est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Crédit Commercial de France, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 9 avril 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007987316
Données disponibles
- Texte intégral