Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 25 mai 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007987370
- Date
- 25 mai 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du 10 juillet 1990 du maire d'Antibes délivrant des permis de construire à la société SEERI-Méditerranée et à la SCI l'Azuréenne ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de la S.A. SEERI-Méditerranée, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 10 juillet 1990 accordant un permis de construire à la SCI l'Azuréenne : Considérant que, par une ordonnance du 9 mars 1992 devenue définitive, le président du tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1990 accordant un permis de construire à la SCI l'Azuréenne ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande de sursis à exécution de ce permis sont devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives au permis de construire délivré à la société SEERIMéditerranée : Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 10 juillet 1990 par lequel le maire d'Antibes a accordé un permis de construire à la société SEERIMéditerranée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'arrêté attaqué sont entièrement achevés ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES est devenue sans objet ; Sur les conclusions de la société SEERI-Méditerranée tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'association requérante à payer à la société SEERI-Méditerranée la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES relatives au permis de construire délivré à la SCI l'Azuréenne et au permis de construire délivré à la société SEERI-Méditerranée. Article 2 : Les conclusions de la SEERI-Méditerranée tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES à la commune d'Antibes, à la SEERI-Méditerranée, à la SCI l'Azuréenne, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 25 mai 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007987370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel