Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 29 juillet 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007987548
- Date
- 29 juillet 1998
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Question juridique
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Solution
source officielle14-03-03,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES -Intérêt pour agir d'une société concurrente - Existence (1). | 54-01-04-02-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE -Décision d'octroi d'une subvention - Société concurrente (1).
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Texte intégral
Vu 1°), sous le numéro 127 281, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1991 et 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, dont le siège est ... (Nouvelle-Calédonie), représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT demande que le Conseil d'Etat : - annule un jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1987 du Hautcommissaire en Nouvelle-Calédonie et dépendances accordant à la société Les Moulins du Pacifique-Sud une prime d'équipement de 20 000 000 F CFP ; - annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu 2°), sous le numéro 148 499, la requête transmise par l'arrêt du 25 mai 1993 de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, dont le siège est à Paita Nouvelle-Calédonie, représentéepar son directeur général domicilié en cette qualité audit siège et tendant : - à ce que le territoire soit condamné à lui verser une somme de 57 087 400 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de l'octroi à la société Les Moulins du Pacifique Sud d'une prime d'équipement ; - à la condamnation du territoire à lui verser la somme de 500 000 F CFP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 88-1208 du 9 novembre 1988 ; Vu la loi du 17 juillet 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Les Moulins du Pacifique-Sud, - et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent entre elles un lien de connexité ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête n° 127 281 : Sur la recevabilité de la requête en première instance : Considérant que la décision attaquée du 7 octobre 1987 ne peut être regardée comme étant confirmative de l'agrément consenti le 24 janvier 1984 à la société Les Moulins du Pacifique-Sud ; que la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nouméa, intérêt à agir, bien qu'elle ait elle-même perçu également une aide ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYMEMINOTERIE DE SAINT-VINCENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la délibération du 19 décembre 1986 pour l'application de laquelle a été prise la décision attaquée : "La présente délibération est applicable aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1986" ; que la demande de la société Les Moulins du Pacifique-Sud tendant à l'octroi de la prime d'équipement litigieuse a été déposée postérieurement à ladite date ; qu'ainsi le comité consultatif des investissements, dont l'avis était requis en application de l'article 15 de la même délibération, a pu légalement se prononcer sur les seules modifications apportées à son projet par la société Les Moulins du Pacifique-Sud dès lors qu'il avait examiné l'ensemble de l'opération lors de ses séances précédentes des 7 et 20 juin 1985 à l'occasion desquelles il avait émis des avis, dont il pouvait légalement tenir compte ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'octroi de la prime d'équipement litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner d'une part la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT à payer au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et à la société Les Moulins du Pacifique-Sud les sommes qu'ils demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et d'autre part que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le territoire de la Nouvelle-Calédonie soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la requête n° 148 499 : Considérant que, pour se prévaloir du préjudice qui lui aurait été causé par l'octroi de l'aide de 20 000 000 F CFP attribuée à la société Les Moulins du Pacifique-Sud par l'arrêté du 8 octobre 1987 du haut-commissaire de la République, la société requérante soutient que le fait pour le territoire d'avoir imposé à la société Les Moulins du Pacifique-Sud un prix contrôlé de la farine en contrepartie de ladite aide établit l'existence d'un lien direct entre le préjudice qui lui a nécessairement été causé par la pratique d'un prix bas sur le marché de la farine qu'elle partage avec sa concurrente et l'aide litigieuse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'application de cette décision, qui n'est pas entachée d'illégalié, ait entraîné une violation illégale de l'égalité de traitement entre les deux sociétés concernées ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'a condamnation du territoire à lui verser la sommede 57 087 000 F CFP en réparation du préjudice allégué résultant tant de l'illégalité qu'aurait commise le territoire en décidant l'octroi de l'aide litigieuse que de l'intervention de cette dernière mesure ; Sur les conclusions du territoire et de la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le territoire soit condamné à verser à la société Les Moulins du Pacifique-Sud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT à verser au territoire la somme de 15 000 F qu'il demande au même titre ; Article 1er : Le jugement du 2 avril 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT devant le tribunal administratif de Nouméa, ensemble les conclusions du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 127281 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la requête n° 148 499 sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la société Les Moulins du Pacifique-Sud tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 148 499 sont rejetées. Article 5 : La SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT versera au territoire de la Nouvelle-Calédonie la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, à la société Les Moulins du Pacifique-Sud, au Haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 29 juillet 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007987548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel