Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 29 juillet 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007987571
- Date
- 29 juillet 1998
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE -Requérante alléguant une menace d'excision, alors qu'une telle pratique n'est pas en fait encouragée ou tolérée volontairement par l'autorité publique.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1991 et 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Aminata X... demeurant Chez Me Moussa Y... ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 18 septembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1990 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle Aminata X..., - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée : "Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ; Considérant que pour rejeter le recours de Mlle X..., la commission des recours des réfugiés, qui a suffisamment motivé sa décision, a retenu que la menace d'excision alléguée par la requérante était, comme elle l'affirme elle-même, le fait de particuliers - en l'espèce les membres de sa famille - ; que cette menace ne peut constituer une persécution au sens de la convention de Genève que si elle est en fait encouragée ou tolérée volontairement par l'autorité publique de sorte que la victime n'est pas effectivement en mesure de se réclamer de la protection de cette autorité ; qu'en relevant, comme elle l'a fait, que la requérante n'a pas sollicité la protection des autorités publiques, la commission, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui a été soumis qu'elle ait dénaturé les faits de la cause ou qu'elle se foit fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a confirmé la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aminata X..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 29 juillet 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007987571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel