Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 23 octobre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007987950
- Date
- 23 octobre 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oscar X... Y..., demeurant chez M. Olenga Z... ... ; M. KALEMA Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 février 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, avocat de M. KALEMA Y..., - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue "à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; que le paragraphe F de ce même article stipule que "les dispositions de la présente convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser ... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées ..." ; Considérant que si la commission d'un crime sur le territoire du pays d'accueil par un demandeur du statut de réfugié est passible de sanctions pénales et peut, le cas échéant, entraîner une expulsion dans les conditions prévues par les stipulations des articles 32 et 33 de la convention précitée du 28 juillet 1951, elle n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par application des stipulations précitées du b) du paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève ; que, dès lors, la décision du 8 février 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé à M. KALEMA Y... la reconnaissance de cette qualité en se fondant sur des infractions commises en France par ce dernier, est entachée d'erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. KALEMA Y... est fondé à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La décision du 8 février 1995 de la commission des recours des réfugiés est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Oscar X... Y... au ministre des affaires étrangères et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 23 octobre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007987950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel