Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 9 avril 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007988645
- Date
- 9 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle135-03-04-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - RECETTES - IMPOTS LOCAUX (VOIR CONTRIBUTIONS ET TAXES) | 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS | 54-08-02-02-005 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 5 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 6 juin 1996 de la cour administrative d'appel de Nancy, accordant à la société en nom collectif Massein une réduction de 146 F de la pénalité fiscale dont la taxe départementale des espaces naturels sensibles à laquelle cette société a été assujettie, a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olléon, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme : "Le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles ( ...) établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments. Son assiette est définie conformément à l'article 1585 D du code général des impôts ( ...) La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en nom collectif Massein a réalisé, sans autorisation, sur un ensemble immobilier situé ..., des travaux de construction et d'agrandissement, suivis d'un changement d'affectation de ces immeubles ; qu'à la suite d'un procès-verbal dressé par l'administration le 14 février 1987, la société en nom collectif Massein a été, notamment, assujettie à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, assortie d'une pénalité fiscale au taux de 100 % ; que la société a demandé la décharge du principal de la taxe, mais n'a présenté aucune contestation propre à la pénalité fiscale ; que, dès lors, en soulevant d'office le moyen tiré du défaut de base légale de cette pénalité, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une irrégularité de procédure ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 2 de cet arrêt, qui accorde à la société en nom collectif Massein une réduction de 146 F de la pénalité fiscale ajoutée à la taxe départementale des espaces naturels sensibles à laquelle elle a été assujettie ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'a contesté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'en tant que celle-ci a jugé que la pénalité fiscale imposée à la société en nom collectif Massein était dépourvue de base légale ; que, dès lors, les moyens invoqués par la société à l'appui de ses conclusions d'appel doivent être regardés comme ayant été définitivement rejetés par la cour ; que, dans ces conditions, il n'y a pas matière à renvoi de l'affaire devant les juges du fond ; Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 juin 1996 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la société en nom collectif Massein.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 9 avril 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007988645
Données disponibles
- Texte intégral