Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 19 mai 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007988836
- Date
- 19 mai 1999
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Mahamadou X..., l'arrêté du 29 juillet 1998 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 29 juillet 1998 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que le PREFET DU VAL D'OISE avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 1989, M. X..., ressortissant malien, y a constamment séjourné dans des conditions irrégulières ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a travaillé en France en 1989 et 1992 et que son père est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2006, le PREFET DU VAL D'OISE n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en ordonnant sa reconduite à la frontière, ni porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Considérant que, par suite, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 juillet 1998, à l'encontre duquel M. X... n'a invoqué aucun autre moyen ; Article 1er : Le jugement du 4 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Mahamadou X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007988836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel