Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 16 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007989226
- Date
- 16 mars 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la décision en date du 8 janvier 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Abdoulaye X..., enregistrée sous le n° 165127 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 octobre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble cet arrêté, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. X... possède la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal de grande instance de Nanterre, par un jugement en date du 24 septembre 1997 devenu définitif, a déclaré que M. X... ne possède pas la nationalité française ; que par suite M. X..., dont l'unique moyen est tiré de ce qu'il jouirait de la nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 octobre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 16 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007989226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel