Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 29 avril 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007989348
- Date
- 29 avril 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 1994 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des chapitres III et IV du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'organisation judiciaire et notamment son article L. 111-2 ; Vu le code de procédure pénale et notamment son article 157 ; Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires ; Vu le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 modifié, relatif aux experts judiciaires ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., radié de la liste des experts agréés, a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation de certaines dispositions des chapitres III et IV du décret susvisé du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ; Considérant que cette demande a été rejetée par le chef du service des interventions du Premier ministre qui, en l'absence de toute délégation du Premier ministre, n'avait aucune compétence pour prendre cette décision ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision de refus opposée par le Premier ministre à M. X... est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 29 avril 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007989348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel