Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 23 octobre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007989924
- Date
- 23 octobre 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1996 et 16 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 janvier 1996 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1995 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Mohamed X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 juin 1995, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'Indre-et-Loire a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département a indiqué que "les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé n'entraînent pas effectivement de limitations de nature à constituer un handicap au sens de l'article L. 323-10 du code du travail" ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser le degré de gravité du handicap dont l'intéressé est atteint et qui ne serait pas de nature à permettre de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, et sans même répondre au moyen tiré par M. X... de ce que la qualité de travailleur handicapé et le classement en catégorie B à titre définitif lui avaient été reconnus par décision d'une autre commission d'orientation, la commission départementale a entaché sa décision d'irrégularité ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Indre-et-Loire, en date du 25 janvier 1996, est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Indre-et-Loire. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 23 octobre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007989924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel