Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 23 octobre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007989983
- Date
- 23 octobre 1998
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Question juridique
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Solution
source officielle01-03-01-02-01-01-06,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION -Existence - Refus de dérogation pour affecter à usage professionnel un appartement situé à Paris (1). | 38-01,RJ1 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION -Interdiction de changement d'affectation des locaux (article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation) - Refus de dérogation - Motivation obligatoire (1). | 54-08-02-02-01-03,RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -Caractère suffisamment motivé d'une décision (2).
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Texte intégral
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1996, le pourvoi en cassation présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a : 1°) annulé le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme Sylvie X... tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1993 du préfet de Paris lui refusant l'autorisation d'affecter à usage professionnel la totalité d'un appartement dont elle est propriétaire à Paris (12°), en vue d'y exercer la profession de graphologue ; 2°) annulé la décision susvisée, et a enjoint au préfet de Paris de statuer dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt sur la demande qui lui a été présentée par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Sylvie X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié, par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public." Considérant que Mme X... a demandé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, à être autorisée, par dérogation aux interdictions énoncées par le premier alinéa dudit article, à affecter à usage professionnel la totalité d'un appartement dont elle est propriétaire à Paris, en vue d'y exercer la profession de graphologue ; que cette dérogation lui a été refusée par une décision en date du 15 janvier 1993 ; que cette décision, qui pour l'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 doit être regardée comme un refus d'autorisation , était soumise à l'obligation de motivation prévue par ces dispositions ; Considérant qu'en estimant que la décision préfectorale en date du 15 janvier 1993 était insuffisamment motivée, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qu'en l'absence de dénaturation il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 mars 1996 ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le ministre de l'équipement, des transports et du logement à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et noncompris dans les dépens ; Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est rejeté. Article 2 : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 23 octobre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007989983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel