Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 25 novembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007990021
- Date
- 25 novembre 1998
administratif
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Solution
source officielle335-05-01 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE -Demande d'admission au statut de réfugié - Application de l'article 1er, paragraphe C, de la convention de Genève - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 1997 et le 6 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ileana Y..., demeurant chez M. Radu X..., ... (75026 Cedex 01) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 15 février 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection de réfugiés et des apatrides ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection de réfugiés et des apatrides ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Ileana Y..., - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe C de la convention de Genève et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ladite convention cessera d'être applicable à toute personne "1° si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité" ou "4° si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée" ; que, si ces stipulations peuvent légalement fonder le retrait de la qualité de réfugié, elles ne peuvent trouver application lorsque l'autorité compétente est appelée à se prononcer sur une demande d'admission au statut de réfugié ; que, dès lors, en se fondant sur lesdites stipulations pour rejeter la demande de Mme Y..., la commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ; que Mme Y... est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 15 février 1995 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ileana Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 25 novembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007990021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel