Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 16 novembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007990047
- Date
- 16 novembre 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SORANO MEDITERRANEE dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE SORANO MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 2 décembre 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait légalement se fonder pour rejeter la candidature de la société requérante sur la circonstance que le programme "Nostalgie" était "déjà diffusé, de Menton à Saint-Raphaël, via deux fréquences internationales attribuées à la principauté de Monaco" ; Considérant que si la SOCIETE SORANO MEDITERRANEE soutient que le programme de Radio Nostalgie ne peut être entendu dans de bonnes conditions sur la zone de Saint-Raphaël par le moyen de la fréquence internationale attribuée à la principauté de Monaco, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que la circonstance que sur la même zone, une société qui diffusait antérieurement le programme "Nostalgie", ait changé de fournisseur de programme est sans influence sur la légalité de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SORANO MEDITERRANEE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; Article 1er : La requête de la SOCIETE SORANO MEDITERRANEE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SORANO MEDITERRANEE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 16 novembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007990047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel