Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 30 décembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007990177
- Date
- 30 décembre 1998
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lukombo X... demeurant Tour janvier 5, résidence Les Hautes Bergères aux Ulis (91940) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 1992 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont ils font application ; que le jugement attaqué, s'il contient l'indication des conclusions présentées pour M. X..., ne comporte ni dans ses visas, ni dans ses motifs, l'analyse de l'ensemble des moyens développés à l'appui de ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement attaqué est irrégulier ; que M. X... est pour ce motif fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne relative à la reconduite à la frontière de M. X... : Considérant que, par arrêté du 23 septembre 1992, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par une décision du 22 novembre 1995, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le placement de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et fixé le pays de renvoi en vue d'exécuter l'arrêté susmentionné du 23 septembre 1992 ; Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ; Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard de trois ans mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 septembre 1992 n'est pas exclusivement imputable à l'administration ; qu'antérieurement à l'arrêté du 22 novembre 1995 du préfet des Hauts-de-Seine décidant le placement en rétention de l'intéressé en vue de l'exécution de sa reconduite à la frontière, M. X... avait formé auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de son cas, tendant à l'octroi du statut de réfugié lequel lui avait été refusé par une précédente décision devenue définitive en date du 13 février 1990 ; que M. X... se trouvait, dès lors, à la date du 22 novembre 1995, dans une situation juridique nouvelle faisant obligation au préfet, en vertu de l'article 31 bis del'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 de lui accorder le droit au maintien sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa nouvelle demande d'asile, sauf à estimer, sous le contrôle du juge, que cette nouvelle demande avait un caractère abusif ou dilatoire au sens du 4° du même article ; qu'ainsi la décision prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 22 novembre 1995 qui s'est substituée à la précédente décision en date du 23 septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière et qui ne se fonde pas sur ce dernier motif, était par là-même illégale et ne peut dès lors qu'être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi et de la décision plaçant l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire : Considérant que ces décisions ont été prises pour l'application de l'arrêté de reconduite à la frontière susmentionné qui, en vertu de ce qui précède doit être annulé pour illégalité ; que lesdites décisions ne peuvent en conséquence qu'être annulées ; Article 1er : Le jugement du 24 novembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 1995 du préfet des Hauts-de-Seine fixant le pays de renvoi de M. X... et son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lukombo X..., au préfet de Seine-etMarne, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 30 décembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007990177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel