Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 9 novembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007990229
- Date
- 9 novembre 1998
administratif
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Question juridique
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 11 mars 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1997, par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Nesibe X..., représentée par son fils M. Hikmet X..., demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 31 janvier 1997, présentée par Mme Nesibe X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 1996 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande d'autorisation de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Hikmet X... a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de sa mère, Mme Nesibe X... ; que dès lors la requête présentée au nom de Mme X... est recevable ; Considérant que pour refuser à Mme X..., ressortissante turque, le visa de long séjour sollicité, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur l'insuffisance de justification de ses moyens d'existence en France au regard des revenus de ses enfants et notamment de ceux de M. Hikmet X... ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition pour les années 1995 et 1996 qu'à la date de la décision attaquée, les revenus du foyer de M. Hikmet X..., de nationalité française, étaient supérieurs à ceux pris en compte par le ministre des affaires étrangères ; qu'il y avait lieu d'y ajouter également des revenus fonciers ; qu'il suit de là que le motif tiré de l'insuffisance de justifications des moyens d'existence de Mme X... repose sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du 19 décembre 1996 du ministre des affaires étrangères est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nesibe X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 9 novembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007990229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel