Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 17 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007990493
- Date
- 17 février 1999
administratif
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Solution
source officielle29-04-02 ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE | 34-01-01-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - ENERGIE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, en date du 10 février 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Philippe X... ; Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1998, au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de l'arrêté, en date du 7 novembre 1997, par lequel le secrétaire d'Etat à l'industrie a déclaré d'utilité publique, en vue de l'application des servitudes, les travaux d'établissement de la ligne électrique Cormeilles-Nanterre 3 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté, en date du 7 novembre 1997, par lequel le secrétaire d'Etat à l'industrie a déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement, dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise et des Yvelines, de la ligne électrique Cormeilles-Nanterre 3, M. X... se borne à faire état des risques que provoqueraient les champs électromagnétiques générés par l'ouvrage dont s'agit ; que les inconvénients allégués, à les supposer établis, ne sont pas de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté, en date du 7 novembre 1997, par lequel le secrétaire d'Etat à l'industrie a déclaré d'utilité publique, en vue de l'application des servitudes, les travaux d'établissement de la ligne électrique Cormeilles-Nanterre 3 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à Electricité de France et au secrétaire d'Etat à l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 17 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007990493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel