Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 16 juin 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007991034
- Date
- 16 juin 1999
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Balla Y..., demeurant chez M. Bakary Y..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 28 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 24 juillet 1998 notifié le 29 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 décembre 1997, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 22 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. Y... excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, cette décision, qui n'a pas été attaquée dans le délai de deux mois suivant sa notification, est devenue définitive ; que dès lors le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision est irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. Y... fait valoir que ses frères et leurs épouses vivent en France depuis plus de vingt ans et apportent à M. Y... aide et assistance, il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : " ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ; Considérant que les allégations de M. Y... relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications probantes ; qu'ainsi la décision ordonnant la reconduite de M. Y... à destination de son pays d'origine n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européennede sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Balla Y..., au préfet de Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007991034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel