Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 9 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007991343
- Date
- 9 mars 1998
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat "CATEGORIEL POLICE", dont le siège est au ... ; le syndicat "CATEGORIEL POLICE" demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Thiellay, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le décret du 9 mai 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans le délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été publié au Journal officiel de la République française le 10 mai 1995 ; que les conclusions de la requête du syndicat "CATEGORIEL POLICE" dirigées contre ce décret n'ont été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 2 octobre 1996, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 49 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux pris sur la base du décret du 9 mai 1995 : Considérant que si le syndicat requérant entend attaquer l'ensemble des arrêtés préfectoraux pris sur la base du décret du 9 mai 1995, il n'a produit à l'appui de ses conclusions que l'arrêté du 8 octobre 1996 du préfet de la Haute-Vienne ; que les conclusions dirigées contre cet arrêté, qui ne sont pas connexes aux conclusions dirigées contre le décret du 9 mai 1995, doivent être renvoyées au tribunal administratif de Limoges ; Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 sont rejetées. Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 8 octobre 1996 du préfet de la Haute-Vienne est attribué au tribunal administratif de Limoges. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat "CATEGORIEL POLICE", au préfet de la Haute-Vienne, au président du tribunal administratif de Limoges et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 9 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007991343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel