Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 13 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007991499
- Date
- 13 mars 1998
administratif
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source officielle55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 10 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy-Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 21 décembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Guy-Alain X..., - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. X... soutient que la décision attaquée a été rendue par une juridiction majoritairement composée de membres du Conseil national de l'Ordre et de représentants de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés ; que, par suite, la composition de cette juridiction méconnaît l'obligation d'impartialité prévue par l'article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée a méconnu les droits de la défense, prévus tant par le droit français que par l'article 6 1 de ladite convention, d'une part en faisant supporter au praticien poursuivi la charge de la preuve du caractère non fautif des faits qui lui sont reprochés et, d'autre part, en ne censurant pas l'absence de caractère contradictoire des expertises effectuées par le praticien-conseil placé auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie ; qu'en outre, la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne le caractère contraire à l'honneur des différents griefs qui lui étaient reprochés ; qu'en tout état de cause, les faits qui lui sont reprochés qui ont été dénaturés ne sont pas contraires à l'honneur et sont donc amnistiés ; qu'ainsi, c'est à tort que la section des assurances sociales a mis à sa charge les frais d'instance ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ; Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy-Alain X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 13 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007991499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel