Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 27 avril 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007991616
- Date
- 27 avril 1998
administratif
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Question juridique
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 juin 1990 par laquelle le préfet de police a refusé un titre de séjour à M. Hüseyin X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter le 7 juin 1990 la demande de titre de séjour formée par M. X..., le préfet de police s'est fondé sur l'irrégularité de l'entrée de ce dernier sur le territoire français ; que M. X... avait demandé à son entrée en France en 1986 le bénéfice du statut de réfugié politique ; que si le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder ledit statut et si ce refus a été confirmé par la commission des recours des réfugiés et apatrides le 24 mai 1988, les documents qui avaient été délivrés à M. X... jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié politique ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; qu'ainsi le préfet de police ne pouvait se fonder sur l'irrégularité de l'entrée en France de M. X... pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait ; que dès lors le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police susanalysée ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hüseyin X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 27 avril 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007991616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel