Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 8 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007991918
- Date
- 8 juin 1998
administratif
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source officielle04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marcelle X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 1994 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Isère lui refusant l'attribution de la carte d'invalidité et le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... fait appel du jugement en date du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 1994 par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Isère lui a refusé l'attribution de la carte d'invalidité et le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés ; que l'appel formé contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Lyon ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 8 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007991918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel