Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 29 juillet 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007992073
- Date
- 29 juillet 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance n° 940509 du 16 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal ordonne à l'administration de produire des documents qu'elle aurait dissimulés, relatifs aux permis de construire délivrés à ses voisins, M. Y... et M. Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs saisie par M. X..., du refus qui avait été opposé par la direction départementale de l'équipement du Doubs à sa demande de communication de rapports qui auraient été établis par les agents concernant l'édification d'un mur de soutènement par ses voisins, a répondu à l'intéressé, par un avis du 17 septembre 1987, qu'il ressortait de l'instruction qu'aucun rapport n'avait été établi et que sa demande était de ce fait sans objet ; que le président du tribunal administratif de Besançon, saisi par M. X... a, par ordonnance du 16 juin 1994, rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation du refus de l'administration de lui communiquer les rapports susmentionnés ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier d'une part que les rapports dont M. X... demande la communication n'existent pas ; que d'autre part la date du 7 août 1982 indiquée dans le jugement du tribunal de grande instance de Besançon est erronée, alors que les permis accordés à MM. Z... et Y..., l'ont été le 27 août 1982 ; qu'aucun autre permis concernant le mur de soutènement n'a été délivré nonobstant la mention erronée figurant dans un document produit par le requérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 29 juillet 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007992073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel