Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 28 octobre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007992123
- Date
- 28 octobre 1998
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Solution
source officielle36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION -Régime propre aux emplois dans les services actifs de la police nationale - Agrément des candidats (article 5 du décret n°83-868 du 27 septembre 1983) - Décision de refus - Contentieux - Contrôle du juge de cassation sur le bien-fondé de l'acte - Absence - Appréciation souveraine des juges du fond. | 36-13-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION -Voies de recours - Cassation - Contrôle du juge de cassation - Absence - Refus d'agrément d'un candidat à un emploi dans les services actifs de la police nationale - Appréciation de la candidature au regard de faits délictueux commis par le candidat dans le passé - Appréciation souveraine des juges du fond. | 49-025 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE -Recrutement - Agrément des candidats à des emplois dans les services actifs de la police nationale (article 5 du décret n°83-868 du 27 septembre 1983) - Décision de refus - Contentieux - Contrôle du juge de cassation sur le bien-fondé de l'acte - Absence - Appréciation souveraine des juges du fond. | 54-08-02-02-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -Appréciation portée sur le bien-fondé du refus d'agrément opposé par le ministre de l'intérieur à un candidat à un emploi dans les services actifs de la police nationale (article 5 du décret du 27 septembre 1983).
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 16 mars 1994 du tribunal administratif de Rennes annulant la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 25 août 1992 qui avait refusé d'agréer la candidature de M. Philippe X... à l'emploi de gardien de la paix ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 68-868 du 29 janvier 1968, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 83-868 du 27 septembre 1983 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale : "Nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale ... 2° si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur" ; Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE contre le jugement du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet chargé du secrétariat général pour l'administration de la police de Rennes du 25 août 1992, refusant d'accorder à M. X..., qui avait passé avec succès les épreuves d'un concours de recrutement de gardiens de la paix organisé en juin 1991, l'agrément prévu par les dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur l'ancienneté des agissements, remontant à 1980, pour lesquels l'intéressé, qui était alors mineur, avait fait l'objet de poursuites pénales, ainsi que sur son comportement ultérieur, qui n'avait donné lieu à aucun reproche ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a porté sur les faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis et sans les dénaturer, une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'ainsi, le seul moyen invoqué par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait procédé à une qualification juridique erronée des faits reprochés à M. X... ne peut qu'être écarté ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Philippe X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 octobre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007992123
Données disponibles
- Texte intégral