Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 18 septembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007992228
- Date
- 18 septembre 1998
administratif
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source officielle36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu l'arrêt du 1er juin 1994, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en tant qu'elle comporte des conclusions d'excès de pouvoir, la requête, présentée à cette Cour par Mlle Rolande X..., demeurant ... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 24 et 26 mai 1993, présentés pour Mlle X..., et tendant à ce que le juge administratif d'appel : 1°) annule le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juin 1987 qui l'a radiée des cadres du Centre hospitalier de Péronne ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'exercice des fonctions de surveillante-anesthésiste qu'elle exerçait au Centre hospitalier de Péronne, Mlle X... a contracté une hépatite chronique due au gaz anesthésique fluothane et a dû cesser son activité, le 29 septembre 1985 ; que, le 17 décembre 1986, la commission départementale de réforme a estimé que cette affection était imputable au service sans toutefois la reconnaître comme maladie professionnelle, et a émis l'avis que Mlle X... était apte à reprendre ses fonctions le 2 janvier 1987, dans un emploi ne l'exposant pas aux gaz anesthésiques ; que Mlle X... n'a pas rejoint l'emploi qui lui a été proposé le 30 décembre 1986 ; qu'un nouvel avis, confirmant celui du 17 décembre 1986, a été émis par la commission de réforme le 18 juin 1987 ; qu'après avoir été mise en demeure, le 19 juin 1987, de reprendre son service, Mlle X... a été radiée des cadres, pour abandon de poste, par une décision du directeur du Centre hospitalier de Péronne du 26 juin 1987 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, compte tenu de la structure du Centre hospitalier de Péronne et de l'impossibilité d'y confier des fonctions de surveillante à Mlle X..., la proposition qui a été faite à celle-ci d'accepter, en service de médecine, un poste d'infirmière d'Etat, qui était compatible avec son état de santé, lui permettait, sans changer de résidence, de conserver son grade et son traitement, et correspondait au meilleur reclassement dont elle pouvait bénéficier ; qu'elle était tenue de rejoindre sa nouvelle affectation sans pouvoir se prévaloir du classement, au tableau des maladies professionnelles visées à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale, de "l'hépatite au fluothane", dont elle souffrait, qui n'a été prononcé que le 13 septembre 1989 ; Considérant que la mesure prise à l'encontre de Mlle X... étant dépourvue de caractère disciplinaire, elle n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1987, par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Péronne l'a radiée des cadres de la fonction publique hospitalière, pour abandon de poste ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Péronne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Les conclusions de la requête de Mlle X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rolande X..., au Centre hospitalier de Péronne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 18 septembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007992228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel